Faute d’indépendance ?
Une solution de rechange pour continuer
à s’affirmer dans la durée
Le 5 octobre prochain, bien des électeurs auront en tête la perspective d’un troisième référendum lorsqu’ils déposeront leur bulletin de vote. La question nationale demeure actuelle, mais il est étonnant qu’après une présence de soixante ans dans le paysage politique, aucun parti souverainiste ou fédéraliste n’a jamais repensé les termes de l’enjeu. C’est ce que nous ferons ici.
La manière de formuler la question nationale au Canada a profondément été transformée par la Révolution tranquille. Le souverainisme remplaça dès lors le nationalisme traditionnel. Ce dernier plaidait, comme Daniel Johnson père, pour l’égalité entre les peuples fondateurs, mais la négociation d’une égalité entre les peuples est alors jugée dépassée, stérile, moribonde… il fallait passer au divorce.
En l’espace de quelques années le souverainisme parvint à mobiliser ceux qui jusqu’alors se disaient fiers Canadiens-Français. Mais depuis, on s’est aperçu qu’on est incapable de convaincre suffisamment « les autres ». Si bien que les anglophones, Autochtones et immigrants continuent de s’identifier au peuple dominant du Canada plutôt qu’à un peuple sans statut, qui ne possède pas le même pouvoir d’attraction. Le souverainisme tourne donc en rond dans une impasse depuis le premier référendum de 1980. En 1995, 60% des Canadiens-Français ont dit oui, mais tout le leadership du Parti Québécois a jeté la serviette et s’est résigné.1 Ces jours-ci, Paul Saint-Pierre-Plamondon vient de remettre le référendum à beaucoup plus tard parce qu’il est sûr de le perdre. Au terme de six décennies d’efforts infructueux, on fait toujours semblant d’aller quelque part, mais nous n’allons nulle part. Et il y en a toujours pour applaudir.
| Avec l’identité québécoise, on s’est mis à croire qu’on ne pouvait avoir de légitimité comme peuple, à moins de fédérer toutes les autres ethnies du Québec autour des Canadiens-Français historiques. Ce raisonnement est réducteur, car il est clair que les droits d’un peuple à l’autodétermination peuvent trouver d’autres voies que celles d’un pays indépendant. Les peuples autochtones l’auront bien prouvé. |
Le recadrage survenu entre 1960 et 1970 faisait le pari que le territoire du Québec, avec ses «deux peuples fondateurs », et la présence de tous les autres habitants, formait l’assise d’un peuple nouveau. Or ce peuple nouveau, sur lequel les souverainistes misaient tout, a été appelé à se prononcer deux fois sur son avenir et son existence ne s’est pas confirmée dans les urnes. Il est plutôt apparu deux visions opposées de l’avenir. En résumé, seuls lesdits Canadiens-Français ont répondu oui à l’appel en nombre conséquent. Les chiffres indiquent un comportement politique distinct, ils rappellent l’existence continue des Canadiens-Français.
Depuis au moins les années 1850 et la Confédération de 1867, les Canadiens-Français forment un peuple conscient de ses intérêts. Mais, avec le souverainisme et le trudeauisme croissant dans les années 1960, ils se sont trouvés subitement hors-jeu des deux côtés, leur nom retiré de la vie publique. On a cru ou fait croire que les Canadiens-Français n’avaient pas la légitimité ou la valeur pour revendiquer leurs droits en leur propre nom.
Il n’a pas été pris en compte l’évolution depuis lors du droit international qui favorise la reconnaissance des peuples sans statut, sans pays, privés de leur nom et minoritaires. Si les Canadiens-Français n’ont pas la capacité ou le nombre pour former eux-mêmes un pays, ils possèdent tout de même des droits politiques qu’ils peuvent exercer dans le cadre d’une autonomie interne au Canada. C’est cette solution qui a été appliquée avec succès dans le cas des peuples autochtones. Même si la formule est critiquable et imparfaite, elle a très bien servi leur intérêt en tant que peuples, de la même façon qu’elle pourrait servir l’intérêt des Canadiens-Français. C’est probablement la voie de l’avenir, probablement la seule, une solution qui se veut équitable sans être parfaite.
Cette solution limite la multiplication infinie et ingérable du nombre des pays dans le monde, qui pourraient se compter par milliers si chaque peuple ethnique de la planète devenait un pays. Le compromis moderne garantit la continuité socio-culturelle de chacun des peuples et leurs droits. Mais ces droits ne prennent vraiment naissance que lorsqu’un peuple les réclame. C’est un premier pas à franchir. Croyant faussement que seul un pays était la solution, on a mis au rancart la reconnaissance de nos droits comme Canadiens-Français, s’imposant l’impossible fardeau de fédérer tous les peuples du Québec pour légitimer l’exercice de nos propres droits. Quel détour ! On a simplement perdu de vue que plaider les droits d’un peuple minoritaire et sans statut nous donnait une légitimité intrinsèque, qui pouvait même rendre un référendum superflu.
La Cour suprême écrit du droit. Dans son Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998, la Cour rend compte assez correctement de l’évolution du droit international en matière du droit des peuples. Sur cette base, elle ferme la porte au droit du Québec à former unilatéralement un pays, mais, en revanche, elle entre-ouvre la porte aux revendications socio-culturelles d’un peuple ethnique. La Cour ne semble pas craindre que les Canadiens-Français puissent un jour s’emparer de cette ouverture pour menacer le statu quo constitutionnel du Canada. Refusant de sortir de son mandat, elle n’en dit rien.
Mais la Cour n’hésite pas à affirmer que « la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits… d’un “peuple” », et refuse finalement de trancher la question. Une des conséquences serait que si ce peuple ne constitue pas l’ensemble de la population du Québec, il n’est pas non plus limité à ce territoire quand dans le paragraphe 124 elle reconnaît « qu’un “peuple” peut s’entendre d’une partie seulement de la population d’un État existant. » Les droits appartenant à ce peuple correspondent à la dimension du peuple, donc à son extension territoriale, et ne sont pas limités au territoire d’une province.
| Paragraphe 124 : « Il est évident qu’un « peuple » peut s’entendre d’une partie seulement de la population d’un État existant. » Paragraphe 125 : « Même si la majeure partie de la population du Québec partage bon nombre des traits (par exemple une langue et une culture communes) pris en considération pour déterminer si un groupe donné est un « peuple », […] il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’existence d’un « peuple »… |
À ce stade, on ferait preuve d’étourderie en ignorant les leviers qui sont à notre disposition. Ils doivent servir pour établir une marche à suivre en vue d’une solution canadienne-française / acadienne au conflit national du Canada. Je redoute que, pour plusieurs, ce sera là un défi conceptuel d’envergure, une remise en question difficile. Il leur faudra du temps. Il leur en faudra pour réaliser que l’indépendance de plus en plus plurinationale du Québec n’assure pas d’emblée la reconnaissance de nos droits. Les souverainistes restent silencieux sur les concessions qu’ils seraient forcés de faire, notamment, mais pas seulement, pour garantir la continuité des
« droits consacrés à la communauté anglophone ». Il leur faudra du temps pour réaliser qu’il y plus de potentiel pour notre avenir, à l’heure où la démographie joue contre nous, à réclamer les droits d’un peuple ethnique2qu’à réclamer la souveraineté pour une province composée de plusieurs peuples concurrents.
Deux déclarations et un pacte de l’ONU, dont le Canada est signataire, autorisent des espoirs réalistes pour la reconnaissance du peuple canadien-français et acadien au sein du Canada. Bien que ces déclarations et ces pactes ont été adoptés avec à l’esprit les peuples indigènes des Amériques, d’Afrique et d’Asie, les Blancs ne peuvent en être exclus. Leur mise à l’écart laisserait planer le doute intolérable d’une exclusion en raison de la couleur de la peau. Or, nous prétendons, avec l’ensemble de notre historiographie à l’appuie, que des injustices systémiques à notre égard jalonnent l’histoire du Canada depuis la Conquête de 1760. Elles forment un cas assez inusité de colonialisme de Blancs sur des Blancs.
Depuis quelques décennies, les Canadiens-Français ont souffert d’une occultation interne bien menée. Elle a été instrumentée par un démembrement qui les a réduits à n’être plus que des « francophones » rattachés à une province de résidence. Ce démembrement s’est allongé d’une réassignation d’identité qui imposait l’usage d’un nom dérivé d’une province. Une identité rigoureusement provinciale, inventée pour le coup (loi sur les langues officielles), brisait la continuité d’un peuple jusque-là uni par l’histoire, la langue et la culture.
Ailleurs, dans un monde autre que blanc, le recours à une ingénierie sociale de cette nature pourrait être qualifié de crime contre l’humanité. Sans aller aussi loin, à partir de 1969, Ottawa a investi des sommes considérables pour diviser les Canadiens-Français en entités de « francophones provinciaux » qu’on a tourné les uns contre les autres. On présente toujours cette « révolution » comme une application du rapport de la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme, il n’y rien de plus faux.
| La minorité canadienne-française, par la magie de la provincialisation, formait désormais une « majorité » au Québec et des minorités dans les autres provinces, avec pour résultat que les Canadiens-Français se sont battus les uns contre les autres pour « leurs droits opposés » devant les tribunaux, allant six fois jusqu’au niveau de la Cour suprême du Canada.3 La victoire du Québec se faisant aux dépens des autres francophones et vice versa. |
Dans un registre plus positif, il faut rappeler ici que le renvoi de la Cour suprême de 1998 réaffirme que le respect du droit international fait partie des valeurs canadiennes dans les paragraphes 123 à 125.
DÉMARCHE EN QUATRE ÉTAPES EN VUE DE LA
RECONNAISSANCE CONSTITUTIONNELLE
1- AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL
Nous pressons le prochain gouvernement du Québec d’adopter un amendement à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, lequel amendement se lirait comme suit :

Il faut ici apporter tout de suite une explication. Les pré-européens et européens sont d’ethnicités bien différentes. Elles seront plus appuyées chez les Autochtones, peuples très minoritaires, formés de nations dont plusieurs comptent moins de 10,000 personnes. Chez les Canadiens-Français, relativement beaucoup plus nombreux, bien que dispersés, ce qui inquiète ce n’est pas le travers de l’ethnicisme mais le manque d’adhésion à leur propre histoire. Ce qui inquiète c’est le penchant vers une morbidité nationale acquise avec la Révolution tranquille, qui a au nombre de ses succès d’avoir fait déraper les États généraux du Canada français en 1967 et 1969.
À ce stade, plusieurs pourraient poser la question : le Québec a-t-il le droit de modifier unilatéralement la Loi constitutionnelle de 1982 ? C’est une question à laquelle la Cour suprême du Canada a elle-même répondu, et la réponse est OUI. Elle se trouve dans le paragraphe 150 du renvoi de 1998, sur le droit à la sécession du Québec, dont le texte figure ci-dessous.
| Paragraphe 150 – Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RSC 217 |
| La Constitution n’est pas un carcan. Un rappel, même bref, de notre histoire constitutionnelle révèle des périodes de changements marquants et extrêmement profonds. Nos institutions démocratiques permettent nécessairement un processus continu de discussion et d’évolution, comme en témoigne le droit reconnu par la Constitution à chacun des participants à la fédération de prendre l’initiative de modifications constitutionnelles. Ce droit emporte l’obligation réciproque des autres participants d’engager des discussions sur tout projet légitime de modification de l’ordre constitutionnel. Même s’il est vrai que certaines tentatives de modification de la Constitution ont échoué au cours des dernières années, un vote qui aboutirait à une majorité claire au Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire, conférerait au projet de sécession une légitimité démocratique que tous les autres participants à la Confédération auraient l’obligation de reconnaître. |
2- RÉFÉRENDUM
Une fois l’amendement (Article 35-2) adopté par l’Assemblée nationale du Québec, il serait soumis à l’approbation populaire, par la voie d’un référendum.
QUESTION RÉFÉRENDAIRE
Le gouvernement du Québec a adopté l’amendement 35-2 qui modifie la Loi constitutionnelle de 1982. Accordez-vous au gouvernement le mandat d’ouvrir des négociations avec les autres partenaires de la Confédération en vue de la ratification de cet amendement dans la constitution du Canada en vertu de la formule d’amendement ?
Rappelons que les membres de la Fédération sont placés devant l’obligation « d’engager des discussions sur tout projet légitime de modifications de l’ordre constitutionnel » (Renvoi, par. 150). L’amendement entrera en vigueur dès que les conditions prévues dans la formule d’amendement de la Loi constitutionnelle de 1982 seront remplies.
3- FORMULE D’AMENDEMENT et RATIFICATION
La formule d’amendement exige principalement que 7 provinces sur 10 se prononcent en faveur. Ces sept provinces doivent représenter au moins 50% de la population du Canada.
4- DERNIERS RECOURS (AU BESOIN)
- EN DROIT INTERNATIONAL CONTRE LE CANADA.
- INVOCATION DE LA COMPTABILITÉ RÉFÉRENDAIRE – LES CANADIENS-FRANÇAIS SE SONT-ILS DIT OUI À EUX-MÊMES ?
Conformité de la présente démarche en droit international et en droit canadien
Nous réitérons que, à notre avis, la démarche que nous proposons est en conformité avec les déclarations et pactes pertinents des Nations Unies sur les droits des peuples sans État, dont le sommaire est reproduit plus bas. Nous estimons que les Canadiens-Français et Acadiens doivent jouir d’une autodétermination interne leur permettant d’assurer leur avenir à titre de minorités nationales. Cette autodétermination interne se manifesterait par le biais d’institutions nationales pan-canadiennes dans le domaine de l’éducation, de la culture, de la langue, de la santé, et de leur prolongement à l’international. L’initiative constitutionnelle proposée a pour but de mettre fin à l’acculturation et à l’assimilation larvées du peuple fondateur du Canada et de l’Acadie qui ont été la politique de l’Empire britannique et de l’establishment colonial au Canada depuis la Conquête.
Les pactes et les déclarations suivantes des Nations Unies soutiennent le droit à l’autodétermination interne pour les peuples minoritaires, non reconnus et sans État :
Le droit international applicable aux droits des peuples
| Instrument | Argument pouvant être invoqué |
|---|---|
| Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), art. 27 | Les membres d’une minorité linguistique ont le droit d’employer leur langue et de mener leur vie culturelle « en commun avec les autres membres de leur groupe ». Cela peut soutenir la protection du français comme langue vécue, d’institutions culturelles et éducatives, des médias, de la mémoire collective et de réseaux associatifs canadiens-français et acadiens. Le Canada est signataire. |
| Déclaration de 1992 sur les minorités | Son article 1 demande aux États de protéger l’existence ainsi que l’identité nationale ou ethnique, culturelle, religieuse et linguistique des minorités. L’article 2 vise l’usage public de la langue, la participation effective aux décisions, les associations propres et les liens transfrontaliers. Les Canadiens-Français sont une minorité nationale au Canada. |
| PIDCP et PIDESC, art. 1 commun aux deux. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels | « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. » Si l’on établit qu’il existe un peuple canadien-français ou acadien distinct — par sa continuité historique, sa langue, sa culture, sa conscience collective et ses institutions — ce texte fonde une revendication d’autodétermination interne : contrôle accru de la vie culturelle, éducative, sociale et politique. |
| Déclaration de 1970 sur les relations amicales | Elle expose les formes possibles de l’autodétermination : État souverain, libre association, intégration ou « tout autre statut politique librement décidé ». Cette dernière formule peut étayer une demande de statut politique ou institutionnel distinct. |
| Loi canadienne sur les langues officielles | Le droit canadien reconnaît officiellement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Or, prenant le Canada comme un État, il se trouve en son sein un peuple canadien-français minoritaire. La majorité provinciale francophone au Québec ne peut changer la situation d’un peuple canadien-français et acadien minoritaire au Canada. Ce peuple réclame le rétablissement de son unité nationale. La catégorie linguistique n’est pas la reconnaissance d’un peuple titulaire d’un statut politique national. |
Finalement, nous demandons aux électeurs sympathiques à notre approche de sensibiliser les candidats aux élections à venir. Souvenez-vous qu’il existe une fragilité insoupçonnée dans l’armature constitutionnelle du Canada. Finalement, nous appelons les électeurs à voter pour le candidat qui se montre le plus ouvert à une mise à jour de la question nationale, si vous pouvez en identifier un.
_________________________________
- Le gouvernement du Parti Québécois n’a pas donné suite aux allégations de fraude et a refusé de réagir à la campagne des commandites. Et réclamer des négociations constitutionnelles en raison du vote canadien-français relève de l’impensable !
Le dernier pays à rejoindre l’ONU est le Soudan du Sud en 2011. ↩︎ - Ethnique : sociologique et culturel ↩︎
- Voir à ce sujet l’étude du professeur Éric Poirier, Le piège des langues officielles, Québec et minorités francophones dos à dos, Septentrion, 2022, 498 p ↩︎
Une réponse
On ne peut plus affirmer que le « peuple canadien français » est formé exclusivement de personnes à la peau blanche. Je considère inutile cette base pour plaider une discrimination sur un caractère racisme; l’engagement du Canada de ne pas faire de discrimination entre les peuples est suffisante. Tous les enfants adoptifs des familles de Canadiens français et leurs descendants n’ont pas à être exclus de l’appellation. Ceux qui se sont volontairement assimilés à notre peuple doivent être inclus sans condition.